Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres II et V ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne, modifié par le décret no 2000-621 du 5 juillet 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 31 janvier 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants des lycéens sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
« Le vote par correspondance est autorisé.
« Le vote est personnel et secret. »
Art. 2. - Le 2o de l'article 7 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article 8.1 ci-dessous. Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuvent être incomplètes mais doivent toutefois comporter, outre le nom du candidat titulaire, celui d'un suppléant. Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel. »
Art. 3. - Il est ajouté au décret du 16 septembre 1991 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
« Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant dans les cas suivants : lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
« Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il est alors remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat.
« Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir. »
Art. 4. - L'article 5-1 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est abrogé.
Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2002.